Constitution 2022 : Droits & Libertés
Chapitre II – Des droits et libertés
Art. 22 – L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie digne.
Art. 23 – Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune discrimination.
Art. 24 – Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, que dans des cas extrêmes prévus par la loi.
Art. 25 – L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique.
L’infraction de torture est imprescriptible.
Art. 26 – La liberté de l’individu est garantie.
Art . 27 – L’État garantit la liberté de croyance et de conscience.
Art. 28 – L’État protège le libre exercice des cultes tant qu’il ne porte atteinte à la sécurité publique.
Art. 29 – Le droit de propriété est garanti, il ne peut être limité que dans les cas et avec les garanties, prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.
Art. 30 – L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de la liberté de circulation à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter.
Art. 31 – Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être banni, extradé, ni empêché de revenir à son pays.
Art. 32 – Le droit d’asile politique est garanti dans les conditions fixées par la loi, il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique.
Art. 33 – Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, à la suite d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties indispensables à sa défense au cours des différentes phases des poursuites et du procès.
Art. 34 – La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, hormis le cas d’un texte plus favorable à l’inculpé.
Art. 35 – Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la détention est fixée par loi.
Art. 36 – Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité.
L’État prend en considération, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’intérêt de la famille et veille à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.
Art. 37 – Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.
Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.
Art. 38 – L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.
L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.
Art. 39 – Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis dans les conditions fixées par la loi.
Art. 40 – La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence.
Art. 41 – Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Les magistrats, les forces de sécurité intérieure et la douane ne disposent pas du droit de grève.
Art. 42 – La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie.
Art. 43 – Tout être humain a droit à la santé.
L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et fournit les ressources nécessaires afin d’assurer la sécurité et la qualité des services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes.
Il garantit le droit à la couverture sociale, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 44 – L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à l’enseignement public gratuit à tous ses niveaux. Il veille à fournir les ressources nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité.
L’État veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de l’Homme.
Art. 45 – Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État fournit les ressources nécessaires à la création et au développement de la recherche scientifique.
Art. 46 – Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail. L’État prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur la base de la compétence et de l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail dans des conditions décentes et à une juste rémunération.
Art. 47 – L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il incombe à l’État de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.
Art. 48 – L'État doit fournir de l'eau potable à tous sur un pied d'égalité, et il doit préserver les ressources en eau pour les générations futures.
Art. 49 – Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie. L’État encourage la créativité culturelle et soutient la culture nationale dans son originalité, sa diversité et son innovation, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence, d’ouverture sur les différentes cultures.
L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.
Art. 50 – L’État encourage les sports et s’emploie à fournir les ressources nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.
Art. 51 – L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et à les promouvoir.
L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour l’accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.
L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues.
L’État prend les mesures susceptibles d’éliminer la violence à l’égard de la femme.
Art. 52 – Les droits de l’enfant sont garantis.
Il incombe à ses père et mère et à l’Etat de lui garantir la dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’enseignement. L’État doit également fournir à tous les enfants toutes les formes de protection sans discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’État prend en charge les enfants abandonnés ou de filiation inconnue.
Art. 53 – L'État garantit l'aide aux personnes âgées dépourvues de soutien.
Art. 54 – L’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination et prend toutes les mesures propres à leur garantir une entière intégration au sein de la société.
Art. 55 – Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la présente Constitution qu'en vertu d'une loi et pour répondre aux exigences d’un régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés garantis par la présente
Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs objectifs et proportionnelles à leurs justifications.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l'Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.
Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.
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